La législation française dit qu’il est interdit de coller des films adhésifs sur les vitres avant latérales si ces derniers déforment ou réduisent la visibilité. Les textes de loi sur les traitements de vitrages qui font référence à cette interdiction sont :
L’article R.412-6 du code de la route :
Tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter, commodément et sans délai, toutes les manœuvres qui lui incombent. Notamment, ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par l’apposition d’objets non transparents sur les vitres.
L’article R.316-1 du code de la route :
Tout véhicule doit offrir un champ de visibilité au conducteur, vers l’avant, vers la droite et vers la gauche, qui soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.
L’article R.316-3 du code de la route :
Toutes les vitres, y compris celles du pare-brise, doivent être en substance transparente. En conséquence, d’une manière générale, cette opération est déconseillée dans la mesure où elle peut avoir un effet défavorable sur les finalités optiques du vitrage.
Toutefois, si le véhicule dispose de deux rétroviseurs extérieurs, un certain obscurcissement de la lunette arrière et des vitres latérales arrière (obtenue par collage ou tout autre procédé) destiné à protéger du soleil les occupants des places arrière n’est pas interdit.
Par ailleurs, il faut noter qu’aucun texte en France, au niveau du Code de la route, n’interdit formellement l’utilisation de films sur les vitres. Ils sont donc autorisés à partir du moment où ils ne sont pas appliqués sur le pare-brise.
Certains policiers ou gendarmes verbalisent en indiquant que le collage n’est pas autorisé. Ce qu’ils ne précisent pas, c’est qu’ils se basent sur une circulaire ministérielle.
Cette dernière se contente d’interpréter le code de la route à travers son Article R.316-1 (voir ci-dessus) en estimant que ‘’tout collage est interdit’’. Cette interprétation de la loi sur les traitements de vitrages n’engage cependant que son auteur. Elle n’a aucune force de loi.
D’autres agents estiment que cela nuit à la visibilité du conducteur (Article R.316-1 (voir ci-dessus)). Bien qu’effectivement assombrissants (en fonction des références), les filtres ne modifient ni les couleurs ni les formes des objets vus à travers les vitres ainsi équipées. Dans ce cas-là, autant interdire le port des lunettes de soleil !
En fait, ce qui rend certains représentants de la maréchaussée réfractaires aux vitres teintées, c’est de ne pas voir dans l’habitacle et de ne plus apercevoir, par exemple, le non-port de la ceinture de sécurité ou les détecteurs de radars…
Les tribunaux, pour la plupart, ont refusé de s’engager dans cette voie en relaxant, dans la majorité des cas, les automobilistes verbalisés. Ils s’appuient en effet sur ce que stipule le Code de la route quant au champ de visibilité du conducteur, qui doit être suffisant vers l’avant, vers la droite et vers la gauche. Il n’est là nullement question de ce qui doit se voir de l’extérieur vers l’intérieur. En outre, on ne peut reprocher une conduite dangereuse avec les vitres teintées. Au contraire, cela aura un effet bénéfique en matière de protection contre la chaleur, contre le vol ou contre le bris de glace en cas d’accident.
Pour plus de renseignements, merci de nous contacter via notre formulaire en ligne : Devis vitres teintées